{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-004664_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/498e784c-2bc7-4b6b-aaf1-8fbc4f79ddae", "Checksum": "baf0952b2ea18856baa4aa477e3dec37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.004664"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004664"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:29:37", "Checksum": "c7d431a9367a605af08bebf6ca4356c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004664\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances\nde succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant\ndu droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.\n(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Il convient de ne pas être\ntrop sévère lors de l’examen des chances de succès de la cause au sens\nde l’art. 117 let. b CPC. Pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est\nbesoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus\nvraisemblable qu’une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006\nrelatif au Code de procédure civile suisse « ci-après : Message CPC », FF\n2006, spéc. 6912). Selon la jurisprudence, une procédure doit être tenue\npour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont\nsensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère\nêtre qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et\ndisposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 129 I\n129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire\nsur la base des éléments pouvant être connu au moment d’examiner la\nrequête d’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117\nCPC, p. 474).\n\nSelon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire\nlorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère\nqu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire peut\nintervenir en tout temps ; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si\nles éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la clôture\nde la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, CPC\ncommenté, n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493).\n\nc) En l’espèce, la décision de retrait de l’assistance judiciaire\nest intervenue sur requête de la défenderesse à l’issue de l’audience de\npremières plaidoiries. A ce stade de la procédure, la juge déléguée\ndisposait des écritures des parties, de leurs conclusions et des offres de\n-8-\n\npreuve, ce qui lui permettait d’évaluer de manière précise les chances de\nsuccès de la demande du recourant. A l’examen de la demande du\nrecourant, on relèvera qu’aucune offre de preuve sérieuse n’est proposée\nalors que le fardeau de la preuve lui incombe (art. 8 CC). Il est frappant de\nconstater que les seules pièces que le recourant a produites en vue de\nprouver ses allégations sont des courriers qui émanent de lui, courriers\nrestés sans suite de la part de la défenderesse. Le recourant offre\négalement de prouver ses allégués par l’interrogatoire des parties, qui\nconstitue certes un mode de preuve en soi, mais dont la force probante\ns’avère faible, qui plus est lorsque ce mode de preuve n’est pas associé à\nun autre moyen de preuve (Message CPC, spéc. 6934). Enfin, le recourant\nsollicite la mise en œuvre d’une expertise pour prouver le montant du\ndommage qu’il allègue avoir subi en raison d’une culpa in contrahendo. Si\nl’expertise constitue en soi un mode de preuve apte à déterminer le\nmontant du dommage allégué, encore faudrait-il que le recourant ait\napporté des éléments concrets visant à prouver qu’il a été victime d’une\nculpa in contrahendo. Or comme on l’a vu, le recourant n’a pas apporté la\nmoindre preuve dans ce sens. D’ailleurs, il n’entreprend pas de démontrer\ndevant l’instance de recours que la décision du premier juge serait\nmanifestement erronée sur ce point, mais se borne à supposer que la\nmagistrate lui a retiré le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le but de\nl’anéantir financièrement. Outre le fait que cette motivation repose sur\nune affirmation gratuite, dénuée de tout fondement, elle s’avère\nlargement insuffisante dans un recours limité au droit. Au contraire, on\ndoit constater que les motifs ayant conduit le premier juge à retirer\ntotalement le bénéfice de l’assistance judiciaire sont pertinents.\n\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans\nla mesure de sa recevabilité. Le dossier de la cause sera renvoyé à la\nChambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue sur la demande de\nrécusation de la Juge déléguée [...], selon conclusion II du recours (cf.\nsupra c. 1b).\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;\n-9-\n\nRSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.\n\nIV. Le dossier est transmis à la Chambre patrimoniale cantonale\npour qu’elle statue sur la demande de récusation présentée\npar le recourant à l’encontre de la Présidente [...].\n\nV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 25 juin 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n- 10 -\n\n"}