{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-004664_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/498e784c-2bc7-4b6b-aaf1-8fbc4f79ddae", "Checksum": "baf0952b2ea18856baa4aa477e3dec37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.004664"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004664"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:29:37", "Checksum": "c7d431a9367a605af08bebf6ca4356c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004664\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Par décision du 13 février 2013, objet du présent recours, la\nJuge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale [...] a retiré\ntotalement à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire.\n\nPar prononcé du 25 février 2013, la Juge déléguée de la\nChambre patrimoniale cantonale [...] a relevé Me Georges Reymond de sa\nmission et a désigné Me David Métille en remplacement.\n\n5. Le 7 mai 2013, le Président de la Chambre des recours civile a\ninterpellé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale [...] sur\nle fait que les deux décisions précitées apparaissaient contradictoires.\n-5-\n\nLe 23 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimonale\n[...] a admis qu’il s’agissait d’une erreur et que la décision du 25 février\n2013 n’aurait jamais dû intervenir.\n\nEn droit :\n\n1. a) Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19\ndécembre 2010; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le\nrecours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.\n121 CPC.\n\nLorsque la demande de récusation vise un magistrat\nprofessionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office\njudiciaire statuent sur ladite demande (art. 8a CDPJ [Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Aux termes de l’art.\n96f LOJV (Loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ;\nRSV 173.01), la Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au tribunal\nd’arrondissement de Lausanne et est composée de trois présidents du\ntribunal d’arrondissement.\n\nb) En l'espèce, formé en temps utile (art. 119 al. 3, 1re phrase\net 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le\nrecours est recevable en ce qu’il conteste le retrait de l’assistance\njudiciaire. S’agissant de la conclusion II tendant à la récusation de la Juge\ndéléguée de la Chambre patrimoniale cantonale [...], elle est de la\ncompétence de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 8a CDPJ, 96f\nLOJV).\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n-6-\n\nS'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose\nd'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozess-ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit\nlibrement les questions de droit soulevées par le recourant et peut\nsubstituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du\nrecourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.\n452).\n\nPour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des\nfaits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le\nTribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320\nCPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves\nsont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) Le recourant fait valoir que la Juge [...] aurait agi dans le but\nde l’anéantir financièrement et de l’obliger à supporter des coûteux frais\nde procédure alors qu’il ne serait pas en mesure de les assumer. Il\nexplique avoir précédemment porté plainte contre les agissements de\ncette juge à son égard et qu’une instruction pénale est actuellement en\ncours.\n-7-\n\n"}