{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-004664_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/498e784c-2bc7-4b6b-aaf1-8fbc4f79ddae", "Checksum": "baf0952b2ea18856baa4aa477e3dec37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.004664"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004664"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:29:37", "Checksum": "c7d431a9367a605af08bebf6ca4356c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004664\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.004664-130433\n216\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 24 juin 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Winzap et Colelough\nGreffier : M. Heumann\n\n*****\n\nArt. 117 let. b ,120 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à\nEtoy, demandeur, contre la décision de retrait de l’assistance judiciaire\nrendue le 13 février 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale\ncantonale dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Vevey,\ndéfenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 13 février 2013, la Juge déléguée de la\nChambre patrimoniale cantonale a retiré totalement à Q.________ le\nbénéfice de l’assistance judiciaire (I) dit que le montant à verser par\nQ.________ à titre d’avance de frais sera fixé et requis ultérieurement (II)\nfixé l’indemnité de conseil d’office de Q.________, allouée à Me Georges\nReymond, à 2'829 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la période du 3 mai\nau 21 décembre 2012 (III) et dit que le bénéficiaire de l’assistance\njudiciaire Q.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au\nremboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (IV).\n\nEn droit, le premier juge a constaté que la cause introduite par\nQ.________ contre D.________ était vouée à l’échec dès lors qu’il n’avait\nproduit aucun élément concret en vue de prouver la culpa in contrahendo\ndont il s’estimait la victime dans le cadre de la reprise de l’atelier\nD.________.\n\nB. Par acte du 23 février 2013, Q.________ a recouru contre cette\ndécision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a\négalement conclu à la récusation de la Juge déléguée de la Chambre\npatrimoniale cantonale [...]. Subsidiairement, il a requis l’octroi de\nl’assistance judiciaire et la désignation de Me Christophe Piguet en qualité\nd’avocat d’office. Outre la décision attaquée, le recourant n’a produit\naucune pièce à l’appui de son recours.\n\nC. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant :\n\n1. D.________ est une société active dans les domaines de l’achat,\nla vente et l’importation de marbre et de pierre ainsi que tous les travaux\nqui s’y rapportent.\n-3-\n\nQ.________ serait entré en contact avec D.________ ensuite de la\nparution d’une annonce de rachat de cette entreprise. Il allègue avoir\nrencontré l’administrateur de cette société en septembre 2010 et, qu’à\ncette occasion, ils se seraient mis d’accord sur la reprise de D.________,\nlaquelle devait intervenir au plus tard à la fin de l’année 2011 et\nconcernait l’atelier, le bâtiment et le terrain appartenant à cette société.\nToutefois, aucune suite à cette rencontre n’aurait été donnée depuis lors\npar D.________.\n\n2. Par demande du 22 mai 2012 adressée à la Chambre\npatrimoniale cantonale, le demandeur Q.________ a pris des conclusions à\nl’encontre de D.________ tendant, d’une part à ce que son droit à\nl’acquisition des biens de cette société lui soit rendu, et d’autre part à ce\nque cette dernière soit reconnue sa débitrice d’un montant de 200'000 fr.,\nreprésentant le manque à gagner pour les affaires dont il aurait refusé la\nconclusion étant convaincu qu’il pourrait conclure rapidement le rachat de\nD.________.\n\nPar réponse du 31 août 2012, la défenderesse D.________ a\nconclu au rejet des conclusions du demandeur.\n\n3. Par requête du 7 février 2012, le demandeur Q.________ a\nrequis l’octroi de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation\npécuniaire qui l’oppose à D.________.\n\nPar prononcé du 9 février 2012, le bénéfice de l’assistance\njudiciaire a été accordé à Q.________ avec effet au 7 février 2012 et Me\nFranck-Olivier Karlen a été désigné conseil d’office à ce titre.\n\nPar prononcé du 9 mars 2012, Me Franck-Olivier Karlen a été\nrelevé de sa mission et Me Caroline Fauquex-Gerber a été désignée en\nremplacement.\n-4-\n\nPar prononcé du 3 mai 2012, Me Caroline Fauquex-Gerber a\nété relevée de sa mission et Me Georges Reymond a été désigné en\nremplacement.\n\n4. Le 6 juin 2012, le conseil de D.________ a sollicité de la Juge\ndéléguée de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle examine s’il ne se\njustifiait pas de retirer l’assistance judiciaire au sens de l’art. 120 CPC,\nconsidérant qu’après un examen prima facie la cause paraissait\ndépourvue de toute chance de succès.\n\nLe 8 novembre 2012, une audience de premières plaidoiries\ns’est tenue devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale\nen présence des parties, assistées de leur conseil respectif. D’entrée de\ncause, le conseil de la défenderesse a réitéré sa demande de retrait de\nl’assistance judiciaire au demandeur, alors que ce dernier a conclu à son\nmaintien.\n\nPar courrier du 12 décembre, Me Georges Reymond a sollicité\nd’être relevé de son mandat d’office invoquant une rupture du lien de\nconfiance avec le demandeur.\n\n"}