III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant par 75 fr. (septante-cinq francs) et de l’intimé par 75 fr. (septantecinq francs). IV. L’intimé Me I.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : - 10 - Du 22 août 2012