Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi au recourant la somme de 75 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens au recourant, qui n’a pas recouru par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. -9-