Pdt TC 23 juillet 2001/37) ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire. c) En l’espèce, si l’on compare les opérations effectuées par l’intimé, telles que ressortant de la liste complète des opérations qu’il a produite le 29 mai 2012 – sur laquelle s’est fondé le premier juge –, avec celles alléguées par le recourant à l’appui de son recours, on constate que ces dernières correspondent pour l’essentiel à celles retranscrites par l’avocat.