La rémunération du conseil juridique commis d’office est réglée par l’art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Dès lors, le recours doit s’exercer dans les dix jours (art. 321 aI. 2 CPC). En l’espèce, le prononcé attaqué a été rendu le 14 juin 2012, de sorte que le recours, déposé le 22 juin 2012, a été déposé en temps utile.