1. A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l’espèce, le litige porte sur le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d’office est réglée par l’art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l’assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l’art. 110 CPC (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.