{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-004576_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bb6bdff6-f6f3-49bc-bc20-bde60a5a4d0f", "Checksum": "50a083d96d3739da37129b3895a9c183"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.004576"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004576"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:21:47", "Checksum": "6e7ec7451d83fffee5f47e9ac46a9036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004576\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nc. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré\nà la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en\nconsidération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le\ntravail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des\ncaractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne\ns’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la\ntâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser\nle conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat\nd’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas\nnécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance\njudiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30\njanvier 2003 ; Pdt TC 23 juillet 2001/37) ; l’avocat doit toutefois bénéficier\nd’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du\ntravail qu’exige l’affaire.\n\nc) En l’espèce, si l’on compare les opérations effectuées par\nl’intimé, telles que ressortant de la liste complète des opérations qu’il a\nproduite le 29 mai 2012 – sur laquelle s’est fondé le premier juge –, avec\ncelles alléguées par le recourant à l’appui de son recours, on constate que\nces dernières correspondent pour l’essentiel à celles retranscrites par\nl’avocat.\n\nEn ce qui concerne en particulier l’entretien du 22 novembre\n2011, l’avocat a comptabilisé une heure d’entretien (180 fr.), lors même\nque le recourant fait état d’un entretien d’une heure et vingt-cinq minutes,\nsoit une différence en sa faveur de 75 fr., ce qui permettrait, le cas\néchéant, de compenser les rubriques « entretien téléphonique amie de\nclient » du 16 novembre 2011 (15 fr.) et « entretien téléphonique client »\ndes 28 novembre 2011 (15 fr.) et 7 décembre 2011 (15 fr.), qui ne sont\npas citées par le recourant, à supposer que l’on admette l’inexistence de\ntels entretiens.\n-8-\n\nPour le surplus, au regard des opérations retenues par le\npremier juge en lien avec la liste des opérations du 29 mai 2012, le temps\nconsacré au dossier paraît adéquat, sauf en ce qui concerne la rubrique\n« opérations de clôture », facturée à raison d’une heure de travail, ce qui\nparaît excessif, compte tenu de la faible ampleur du dossier. Cela étant, il\nconvient de retenir que ce poste a nécessité un quart d’heure de travail au\nlieu d’une heure. Cela étant, il y a lieu de réduire le nombre d’heures\nconsacrées au dossier à quatre heures et dix minutes.\n\nIl en découle que les honoraires de l’avocat doivent être\narrêtés à 810 fr., TVA incluse. A ce montant, s’ajoutent les débours\nannoncés et non contestés par 83 fr. 20, TVA comprise. Aussi, l’indemnité\nd’office de l’intimé doit être fixée à 893 fr. 20, TVA et débours compris.\n\n4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le\nprononcé réformé en ce sens que l’indemnité d’office de l’intimé, conseil\ndu recourant, est fixée à 893 fr. 20, TVA et débours compris, pour la\npériode du 16 novembre 2011 au 29 mai 2012.\n\nVu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,\narrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28\nseptembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie), doivent être mis pour\nmoitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera\nainsi au recourant la somme de 75 fr. à titre de restitution partielle de\nl’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).\n\nIl n’est pas alloué de dépens au recourant, qui n’a pas recouru\npar l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nII. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce\nsens que l’indemnité d’office de Me I.________, conseil de\nR.________, est fixée à 893 fr. 20 (huit cent nonante-trois francs\net vingt centimes), TVA et débours compris, pour la période du\n16 novembre 2011 au 29 mai 2012.\n\nLe prononcé est confirmé pour le surplus.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.\n(cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant par\n75 fr. (septante-cinq francs) et de l’intimé par 75 fr. (septantecinq francs).\n\nIV. L’intimé Me I.________ doit verser au recourant R.________ la\nsomme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de restitution\nd’avance de frais de deuxième instance.\n\nV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 10 -\n\nDu 22 août 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. R.________\n- Me I.________\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 2'000 francs.\n\n"}