{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-004576_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bb6bdff6-f6f3-49bc-bc20-bde60a5a4d0f", "Checksum": "50a083d96d3739da37129b3895a9c183"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.004576"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004576"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:21:47", "Checksum": "6e7ec7451d83fffee5f47e9ac46a9036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004576\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n La rémunération du conseil juridique commis d’office est\nréglée par l’art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l’assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur\nl’indemnité du conseil d’office. Dès lors, le recours doit s’exercer dans les\ndix jours (art. 321 aI. 2 CPC). En l’espèce, le prononcé attaqué a été rendu\nle 14 juin 2012, de sorte que le recours, déposé le 22 juin 2012, a été\ndéposé en temps utile. Le prononcé du 14 juin 2012, qui indiquait par\nerreur qu’il était adressé à Me [...] au lieu de Me I.________, a certes été\nannulé pour le bon ordre des dossiers de chaque partie et remplacé par le\nprononcé du 26 juin 2012 ; cela n’a toutefois pas fait courir un nouveau\ndélai, puisque le premier prononcé avait bien été notifié aux intéressés.\n\nEtant, selon l’art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser\nl’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de\nl’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours\ncontre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office\n-5-\n\naccordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122\nCPC). Le recourant a donc un intérêt digne de protection à recourir (art. 59\nal. 2 let. a CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt, le recours est donc recevable à la forme.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad\nart. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97 LTF).\n\nA teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites\nen deuxième instance sont irrecevables. Il n’a donc pas été tenu compte\ndes pièces produites qui ne figuraient pas au dossier de première\ninstance.\n\n3. a) Le recourant conteste le temps consacré par son\nmandataire, tel que retenu par le premier juge. Pour ce faire, il détaille les\nopérations effectuées par l’intimé entre le 22 novembre 2011 et le 15\nmars 2012 et chiffre à trois heures le temps nécessaire à ces opérations.\n\nb) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’avocat\n-6-\n\nd’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant\ndans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une\nindemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui\npeut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c.\n4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2\njuillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF\n6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122\nCPC). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de\nl’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non\nseulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité,\npour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature\net de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut\nprésenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré\net de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et\nd’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la\nresponsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 117 la 22 c. 3a ;\nTF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2\njuillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B_960/2008\ndu 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).\n\nDans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7\ndécembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3)\n– qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique\ncommis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un\ndéfraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la\ncause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par\nle conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie\nl’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il\napplique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un\navocat- stagiaire.\n\nEn matière civile, le défenseur d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\n-7-\n\n"}