{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-004576_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bb6bdff6-f6f3-49bc-bc20-bde60a5a4d0f", "Checksum": "50a083d96d3739da37129b3895a9c183"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.004576"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004576"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:21:47", "Checksum": "6e7ec7451d83fffee5f47e9ac46a9036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.004576\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.004576-121152\n283\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 21 août 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen\nGreffier : M. Corpataux\n\n*****\n\nArt. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à\nBussigny-près-Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 juin 2012 par le\nPrésident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant\nl’indemnité de son conseil d’office, ME I.________, avocat à Morges, la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 14 juin 2012, le Président du Tribunal civil de\nl’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité du conseil d’office de\nR.________ allouée à Me I.________ à 1'039 fr. pour la période du 16\nnovembre 2011 au 29 mai 2012 (I) et dit que le bénéficiaire de\nl’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de\nprocédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au\nremboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de\nl’Etat (II). Un nouveau prononcé a été rendu le 26 juin 2012, annulant et\nremplaçant le premier, au motif que ce dernier indiquait de manière\nerronée comme destinataire de la décision Me [...] au lieu de Me\nI.________ ; le dispositif est demeuré inchangé, seule la mention de l’avocat\nayant été modifiée.\n\nEn droit, le premier juge a implicitement considéré que le\ntemps consacré par l’avocat à son mandat d’office, tel qu’il ressortait de\nsa liste des opérations du 29 mai 2012, était justifié, tout comme les\ndébours annoncés. Il a ainsi admis l'ensemble des opérations et des\ndébours présentés par Me I.________.\n\nB. Par courrier du 22 juin 2012, R.________ a recouru contre le\nprononcé du 14 juin 2012, contestant la quotité des honoraires alloués à\nMe I.________ et concluant à ce que le temps consacré par ce dernier à son\naffaire soit ramené à trois heures et que l’indemnité d’office soit réduite\nen conséquence.\n\nLe recourant a joint plusieurs pièces à son courrier, à savoir\nune liste des opérations de Me I.________ établie par ses soins ainsi que\ndiverses correspondances.\n\nPar courrier du 6 août 2012, Me I.________ s’est déterminé sur\nle recours, concluant à son rejet.\n-3-\n\nLe lendemain, l’intimé a produit les pièces du dossier du\nrecourant qui se trouvaient encore en sa possession.\n\nC. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,\ndont il ressort notamment ce qui suit :\n\nR.________ a consulté Me I.________ dans le cadre des difficultés\nconjugales qu’il rencontrait avec son épouse [...] ; un dossier a ainsi été\nouvert à son nom le 16 novembre 2011.\n\nPar décision du 8 février 2012, le Président du Tribunal civil de\nl’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a accordé à R.________\nle bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur\ndemande unilatérale, avec effet au 16 novembre 2011, Me I.________ étant\ndésigné conseil d’office.\n\nPar lettre du 15 mars 2012, R.________ a annoncé à Me\nI.________ qu’il résiliait son mandat ; celui-ci a alors requis du président\nqu’il le relève de son mandat d’office.\n\nPar décision du 23 mai 2012, le président a relevé Me\nI.________ de sa mission, désigné en remplacement Me [...] comme avocat\nd’office de R.________, invité Me I.________ à transmettre le dossier à Me\n[...] et imparti à Me I.________ un délai au 21 juin 2012 pour déposer sa\nliste des opérations.\n\nLe 29 mai 2012, Me I.________ a transmis au président sa liste\ndes opérations, dont il ressort qu’il a consacré quatre heures et cinquantecinq minutes à son mandat et assumé des débours à hauteur de 83 fr. 20,\nTVA comprise. Ces opérations comprennent essentiellement des\nentretiens avec R.________ et son amie, la rédaction et la réception de\ncourriers ainsi que des opérations de clôture du dossier, une heure de\ntravail ayant été comptabilisée pour ce dernier poste.\n-4-\n\nEn droit :\n\n1. A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable\ncontre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première\ninstance dans les cas prévus par la loi. En l’espèce, le litige porte sur le\nmontant de l’indemnité allouée au conseil d’office. La question de la\nrémunération du conseil juridique commis d’office est réglée par l’art. 122\nCPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à\nl’assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de\nsorte que les voies de droit applicables sont celles de l’art. 110 CPC\n(Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette\ndisposition prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée\nséparément que par un recours, c’est cette voie de droit qui est ouverte.\n\n"}