que par surabondance, les moyens invoqués par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de première instance, motivée par le fait que l'intéressée dispose de ressources suffisantes pour engager des frais de procédure, qu'en effet, même en tenant compte, dans le calcul de son minimum vital élargi, des frais supplémentaires qu'elle invoque, de l'ordre de 300 à 400 fr. par mois, la recourante bénéficie toujours d'un solde disponible suffisant pour assumer ses frais de procès; -3- attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC);