{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-003164_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dfd62fc5-db65-4a7a-83e7-22a95a91ef0c", "Checksum": "d4f18d2c2e7dbab30987676aa98fa7cf"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ12.003164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.003164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:03:49", "Checksum": "530bd52a08e6fefe90e9ade4a2552c74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.003164\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.003164-120333\n78\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 23 février 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : Mme Charif Feller et M. Pellet\nGreffière : Mme Tchamkerten\n\n*****\n\nArt. 321 al. 2 CPC\n\nVu le prononcé rendu le 1er février 2012 par la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, refusant\nle bénéfice de l'assistance judiciaire à V.________, à Pomy, dans la cause\nen modification de jugement de divorce l'opposant à R.________,\n\nvu le relevé « Track & Trace » de la Poste attestant que ce\nprononcé a été notifié à la requérante, par son conseil, le 2 février 2012,\n\nvu le recours déposé le 14 février 2012 par V.________ au greffe\ndu Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,\n\n856\n-2-\n\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu que la décision statuant sur la requête d'assistance\njudiciaire est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3, 1ère ph., CPC\n[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),\n\nque selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le délai de recours pour les\ndécisions prises en procédure sommaire est de dix jours,\n\nqu’un tel recours relève de la compétence de la Chambre des\nrecours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation\njudiciaire, RSV 173.01]),\n\nqu'en l'espèce, le prononcé entrepris a été adressé pour\nnotification au conseil de la requérante le 1er février 2012 et reçu par\ncelui-ci le lendemain,\n\nque le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance\nle dimanche 12 février 2012 et reporté au lendemain, soit au lundi 13\nfévrier 2012 (art. 142 al. 3 CPC),\n\nque le recours interjeté le 14 février 2012 est ainsi tardif,\n\nqu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable,\n\nque par surabondance, les moyens invoqués par la recourante\nne sont pas de nature à remettre en cause la décision de première\ninstance, motivée par le fait que l'intéressée dispose de ressources\nsuffisantes pour engager des frais de procédure,\n\nqu'en effet, même en tenant compte, dans le calcul de son\nminimum vital élargi, des frais supplémentaires qu'elle invoque, de l'ordre\nde 300 à 400 fr. par mois, la recourante bénéficie toujours d'un solde\ndisponible suffisant pour assumer ses frais de procès;\n-3-\n\nattendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.\n119 al. 6 CPC);\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Me Véronique Fontana, avocate (pour V.________).\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\n-4-\n\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}