4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée dans le sens du considérant qui précède. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. - 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :