3.3 L’analyse du premier juge ne porte nullement sur les circonstances permettant le retrait de l’assistance judicaire au sens de l’art. 120 CPC. Dans la mesure où le juge n’explique pas en quoi les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ont cessé d’être remplies, aucune démonstration de la réalisation des conditions d’application de l’art. 120 CPC n’a été effectuée. Il se justifie par conséquent d’admettre le recours et d’annuler le chiffre II du dispositif. Le prononcé est confirmé pour le surplus, dès lors qu’à la lecture du recours, on comprend que le recourant n’adhère pas à la manière de travailler de son avocat d’office actuel.