3.2 Rappelant que le tribunal était habilité en vertu de l’art. 120 CPC à retirer l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été, le premier juge a retenu qu’en l’occurrence, les conseils d’office désignés successivement au recourant avaient tous demandé à être relevés de leur mission au motif -9-