3.1.3 Cela étant, le pouvoir d’examen en droit du juge saisi d’un recours au sens de l’art. 319 ss CPC est le même qu’en cas d’appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaire à celui du premier juge. La cour de céans est ainsi habilitée à constater une éventuelle violation de l’art. 120 CPC énumérant les hypothèses où l’assistance judiciaire peut être retirée, même si le grief n’a pas été expressément soulevé par le recourant.