On peut dès lors se demander si, au vu de cette circonstance particulière, un délai n’aurait pas dû être exceptionnellement imparti au recourant pour qu’il rectifie la forme utilisée pour interjeter recours (art. 132 CPC). Quoi qu’il en soit, la question peut rester indécise dans la mesure où la notification irrégulière n’a entraîné aucun préjudice pour le recourant, qui a été à même de recourir en temps utile. -6- 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).