et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. 1.2 L'art. 130 al. 1 CPC prévoit que les actes des parties sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés.