{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-000121_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d957eac9-aea6-4b9b-9d90-fceef2d3f9c5", "Checksum": "5044e0a360ab1715f68f70d60b0603e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.000121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.000121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:22:14", "Checksum": "8cf22df52a0e9566b59f1c0234401ef1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.000121\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n3.1\n3.1.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance\njudiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa\ncause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de\nl’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence\nde ressources suffisantes et de chances de succès de la procédure. Ces\nconditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance\njudiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du\n18 avril 1999, RS 101). Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance\njudiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il\ns’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l'assistance judiciaire\npeut intervenir en tout temps; selon Tappy, elle pourrait même être retirée\nsi les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu'après la clôture\nde la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, CPC\ncommenté, op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493). Si le tribunal envisage\nle retrait, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant\nl'occasion de se déterminer (TF 4P.300/2005 c. 2.2 et 3.3 du 15 décembre\n2005) oralement ou plus généralement par écrit (Tappy, CPC commenté,\nop. cit., n. 8 ad art. 120 CPC, p. 493).\n\n3.1.2 Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n-8-\n\n101) et repris par l’art. 53 CPC, comprend en effet le droit pour le\nparticulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son\ndétriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la\ndécision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des\npreuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos\n(ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130; ATF 122 I 53 c. 4a, JT\n1997 I 304 et les arrêts cités).\n\nS’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle,\nsa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux\nchances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). La\njurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision\nviolant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un\nplein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde\ninstance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le\njugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la\nprocédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la\nseule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au\nprolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un\nrèglement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les\nréférences citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).\n\n3.1.3 Cela étant, le pouvoir d’examen en droit du juge saisi d’un\nrecours au sens de l’art. 319 ss CPC est le même qu’en cas d’appel\nordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaire à celui du premier\njuge. La cour de céans est ainsi habilitée à constater une éventuelle\nviolation de l’art. 120 CPC énumérant les hypothèses où l’assistance\njudiciaire peut être retirée, même si le grief n’a pas été expressément\nsoulevé par le recourant.\n\n3.2 Rappelant que le tribunal était habilité en vertu de l’art. 120\nCPC à retirer l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont\nplus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été, le premier juge\na retenu qu’en l’occurrence, les conseils d’office désignés successivement\nau recourant avaient tous demandé à être relevés de leur mission au motif\n-9-\n\nque le lien de confiance avec leur client était rompu. Il a dès lors estimé\nqu’il fallait en déduire que le recourant se désintéressait de son procès ou\nà tout le moins constater que manifestement aucun avocat d’office ne\ntrouvait grâce à ses yeux, si bien qu’il apparaissait vain de tenter d’en\ndésigner un quatrième. Dans ces circonstances, le juge de première\ninstance a considéré qu’il se justifiait de retirer purement et simplement le\nbénéfice de l’assistance judiciaire au recourant.\n\n3.3 L’analyse du premier juge ne porte nullement sur les\ncirconstances permettant le retrait de l’assistance judicaire au sens de\nl’art. 120 CPC. Dans la mesure où le juge n’explique pas en quoi les\nconditions d’octroi de l’assistance judiciaire ont cessé d’être remplies,\naucune démonstration de la réalisation des conditions d’application de\nl’art. 120 CPC n’a été effectuée. Il se justifie par conséquent d’admettre le\nrecours et d’annuler le chiffre II du dispositif. Le prononcé est confirmé\npour le surplus, dès lors qu’à la lecture du recours, on comprend que le\nrecourant n’adhère pas à la manière de travailler de son avocat d’office\nactuel.\n\n4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée\ndans le sens du considérant qui précède.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,\nRSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC).\n\nIl n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance.\n- 10 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il\nsuit :\n\nII. annulé\n\nLe prononcé est confirmé pour le surplus.\n\n"}