{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-000121_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d957eac9-aea6-4b9b-9d90-fceef2d3f9c5", "Checksum": "5044e0a360ab1715f68f70d60b0603e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.000121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.000121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:22:14", "Checksum": "8cf22df52a0e9566b59f1c0234401ef1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.000121\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n En droit :\n\n1.\n1.1 La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal, statuant sur le retrait de l’assistance judiciaire en application de\nl’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;\nRSV 211.02). La procédure sommaire est applicable (art. 119 al. 3 CPC\n[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).\n\nL'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Le recours, écrit\n-5-\n\net motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours\npour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nAux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet\nd’un recours.\n\n1.2 L'art. 130 al. 1 CPC prévoit que les actes des parties sont\nadressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et\ndoivent être signés.\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours\nmuni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la\ntélécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission\nde celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3 ; ATF 112 Ia 173 c. 1 ; TF 1C_146/2012 du\n23 mars 2012 c. 1.4.2 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4 ;\nBohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC). Une partie qui\nexpédie un recours de cette manière sait qu'elle ne remplit pas la\ncondition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être\ndéclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce\nvice (ATF 121 II 252 c. 4b, TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4).\n\nEn l’espèce, l’acte de recours, formé par télécopie\nuniquement, n’a pas été déposé régulièrement. Toutefois, en notifiant la\ndécision querellée par télécopie uniquement, le juge de première instance\nn’a pas respecté la Convention du 15 novembre 1965 relative à la\nsignification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et\nextrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). On peut\ndès lors se demander si, au vu de cette circonstance particulière, un délai\nn’aurait pas dû être exceptionnellement imparti au recourant pour qu’il\nrectifie la forme utilisée pour interjeter recours (art. 132 CPC). Quoi qu’il\nen soit, la question peut rester indécise dans la mesure où la notification\nirrégulière n’a entraîné aucun préjudice pour le recourant, qui a été à\nmême de recourir en temps utile.\n-6-\n\n2.\n2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 éd., Berne\ne\n\n2010, n. 2508, p. 452). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance\nsupérieure saisie d’un recours est le même qu’en cas d’appel ordinaire\n(Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 320 CPC).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.\n97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves\nsont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\nEncore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves\nnouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).\n-7-\n\nLe recourant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son\nrecours. Dans la mesure où le premier juge a rendu la décision querellée\nsans donner au recourant la possibilité de s’exprimer (cf. c. 3.1.1 à 3.1.3),\ncette pièce est recevable.\n\n3. Le recourant conteste le retrait de l’assistance judiciaire. En\nsubstance, il reproche à son conseil son manque d’engagement dans\nl’exécution de son mandat d’office et lui fait grief de s’être désintéressé de\nsa cause. Il fait valoir que, malgré son domicile à l’étranger, il a toujours\nété atteignable par téléphone, télécopie ou courriel.\n\n"}