{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-045167_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d66f0df8-2bdd-4aee-bddc-0a0d76eb02a5", "Checksum": "85e6961f9a52fc4b5ed35a7543ef0477"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ11.045167"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.045167"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:46:09", "Checksum": "c3862e00fb89c57b44f415db12692cf6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.045167\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.045167-161400\n349\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 26 août 2016\n__________________\n\nComposition : M. W I N Z A P , président\nMme Merkli et M. Pellet, juges\nGreffière : Mme Robyr\n\n*****\n\nArt. 130 al. 1 et 321 al. 2 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à\n[...] (USA), contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le\n20 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La\nCôte dans la cause au fond divisant le recourant d’avec H.________, la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :\n\n855\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\n1. Par prononcé du 20 juin 2016, le Président du Tribunal civil de\nl’arrondissement de La Côte a retiré à K.________ le bénéfice de\nl’assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de\ndivorce l’opposant à H.________, avec effet au 3 juin 2016.\n\nLe pli, envoyé en courrier recommandé le 21 juin 2016 et\nannoncé pour retrait à K.________ à [...] (USA) le 27 juin 2016 (1st noticed),\nn’a pas été réclamé. Il a été renvoyé à l’intéressé sous pli simple le 18\naoût 2016 avec la mention que, dans la mesure où il savait qu’il était\nconcerné par une procédure civile et qu’il devait prendre les mesures\nnécessaires afin de recevoir les communications qui lui étaient destinées,\nla décision était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde et ce\nnouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.\n\nPar acte transmis par télécopie au Tribunal d’arrondissement\nde La Côte le 22 août 2016, K.________ a recouru contre cette décision.\n\n2. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment\ncontre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement\nl’assistance judiciaire (art. 121 CPC). S’agissant d’une décision rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix\njours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEn l’espèce, la décision attaquée a été envoyée pour\nnotification au recourant le 21 juin 2016 et annoncée pour retrait le 27 juin\n2016. L’intéressé n’a toutefois pas retiré le pli en question. S’agissant\nd’une décision rendue dans le cadre d’une procédure en cours dont le\nrecourant avait connaissance, le recours formé le 22 août 2016 paraît\ntardif au vu de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (acte réputé notifié à l’expiration\nd’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise). La question\n-3-\n\npeut en l’état demeurer indécise dès lors que le recours est de toute\nmanière irrecevable pour le motif exposé ci-après.\n\n3. Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au\ntribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être\nsignés. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne\nremplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son\nrecours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de\nremédier à ce vice (ATF 121 II 252 consid. 4b; TF 2C_610/2010 du 21\njanvier 2011 consid. 2.4 et les réf. citées ; CREC 8 mars 2016/62).\n\nEn l’espèce, le recours a été transmis par télécopie. Il ne\ncomporte pas la signature originale du recourant et doit par conséquent\nêtre déclaré irrecevable.\n\n4. L’arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 10 TFJC [tarif\ndes frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV\n270.11.5]).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n-4-\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- M. K.________.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.\n\nLa greffière :\n"}