Cette appréciation ne peut être que confirmée, à teneur des éléments fournis par la recourante elle-même au sujet de sa situation financière. Il résulte en effet de son argumentation et des pièces produites qu’elle est en mesure de consacrer ce montant, conformément aux obligations qui découlent de l’art. 123 CPC. Ni cette disposition ni l’art. 23 al. 3 Cst. n’imposent une renonciation définitive de l’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (ATF 135 I 91, JT 2010 IV 40).