A. Par décision du 5 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à A.N________ avec effet au 15 novembre 2011 (I et II) et dit que cette dernière paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2012 (III). En droit, le premier juge a considéré que la situation financière de la requérante permettait d’exiger que cette dernière participe aux frais de procès par le versement d’une franchise mensuelle. B. Par « mémoire d’appel » du 20 décembre 2011, A.N________ a recouru contre cette décision, concluant à la suppression de la franchise mensuelle de 50 fr.