{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-043432_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2c559b4f-8ba0-490d-a1f0-333594ef82bf", "Checksum": "4ec7f6ef381cd94eefc9079ff9543bb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.043432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.043432"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation de mariage"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:59:48", "Checksum": "166813e3796007980f80515086fbdc0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.043432\nRegeste:\nAnnulation de mariage\n\n Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.).\nSavoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent\nen revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,\n-5-\n\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de\nl'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé\nque cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum\nvital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans\nl'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux\nnormes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération\nl'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.\n2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être\nappréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le\nminimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %\nau montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour\ndettes et la faillite; RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes\n(Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, ZPO Basler Kommentar, n. 12 ad art 117\nCPC; Emmel, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre\ncompte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou\nusuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient\nplus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).\n\nc) En l’espèce, le juge de première instance a considéré que\nl’assistance judiciaire devait être accordée, mais que la recourante était\nen mesure de rembourser dès à présent une partie des avances par le\nrégulier versement d’un montant de 50 fr. par mois.\n\nCette appréciation ne peut être que confirmée, à teneur des\néléments fournis par la recourante elle-même au sujet de sa situation\nfinancière. Il résulte en effet de son argumentation et des pièces produites\nqu’elle est en mesure de consacrer ce montant, conformément aux\nobligations qui découlent de l’art. 123 CPC. Ni cette disposition ni l’art. 23\nal. 3 Cst. n’imposent une renonciation définitive de l’Etat au\nremboursement des frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (ATF\n135 I 91, JT 2010 IV 40). La doctrine admet d’ailleurs sur la base de l’art.\n123 CPC que la possibilité de rembourser l’assistance judiciaire par\n-6-\n\nacomptes peut exister dès l’origine, en particulier lorsque la situation\nfinancière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine litis un\nmontant important, mais que ses revenus sont suffisants pour affecter\nrégulièrement des montants modestes au paiement des frais de justice\n(Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC).\n\nSelon les pièces produites par la recourante, elle perçoit une\nrente AI mensuelle pour elle et son fils de 3'667 fr., y compris le montant\ndes prestations complémentaires. Ces revenus sont complétés par une\nbourse annuelle en faveur de son fils de 2'820 fr., ce qui, mensualisé,\ncorrespond à 235 fr. Il résulte en outre de l’extrait de son compte bancaire\nqu’elle reçoit encore de l’Agence communale d’assurances sociales la\nsomme de 375 fr. par mois, ce qui porte ses revenus mensuels totaux à\n4'277 fr. La recourante n’a aucune charge d’impôts ou d’assurancemaladie, bénéficiant pour elle et son fils d’un subside complet. Ses\ncharges incompressibles s’élèvent à 4’050 fr. par mois, compte tenu d’un\nloyer de 2'000 fr. et d’un minimum vital de 1'950 fr. par mois pour une\npersonne seule avec un enfant à charge âgé de plus de dix ans, ainsi que\nde deux mensualités de 50 fr. correspondant à des franchises d’assistance\njudiciaire pour des affaires en cours. Il subsiste par conséquent un\ndisponible de 177 fr. dont une partie, moins du tiers, peut être affectée au\npaiement de la franchise.\n\n4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de\nl’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.\n\n5. La requête d’assistance judiciaire de A.N________ pour la\nprésente procédure de recours doit être rejetée. Le recours était dénué de\nchances de succès, ayant été jugé manifestement mal fondé et rejeté. Le\ndispositif notifié le 19 janvier 2012 doit être en conséquence complété\ndans ce sens (art. 334 al. 1 CPC).\n-7-\n\n6. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu\nà des dépens.\n\nConformément à l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais\njudiciaires de deuxième instance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\n\nIV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.\n\nV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\n"}