{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-043432_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2c559b4f-8ba0-490d-a1f0-333594ef82bf", "Checksum": "4ec7f6ef381cd94eefc9079ff9543bb5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.043432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.043432"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation de mariage"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:59:48", "Checksum": "166813e3796007980f80515086fbdc0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.043432\nRegeste:\nAnnulation de mariage\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.043432\n15\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 17 janvier 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Winzap et Pellet\nGreffière : Mme Egger Rochat\n\n*****\n\nArt. 117, 121, 123, 319 al. 1 let. b, 320 et 321 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N________, à\nLausanne, requérante, contre la décision rendue le 5 décembre 2011 par\nle Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne concernant\nl’octroi de l’assistance judiciaire dans la cause en annulation de mariage,\nqui l’oppose à B.N.________, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 5 décembre 2011, le Président du Tribunal civil\nde l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à\nA.N________ avec effet au 15 novembre 2011 (I et II) et dit que cette\ndernière paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er\njanvier 2012 (III).\n\nEn droit, le premier juge a considéré que la situation financière\nde la requérante permettait d’exiger que cette dernière participe aux frais\nde procès par le versement d’une franchise mensuelle.\n\nB. Par « mémoire d’appel » du 20 décembre 2011, A.N________ a\nrecouru contre cette décision, concluant à la suppression de la franchise\nmensuelle de 50 fr.\n\nPar le même acte, elle a requis l’assistance judiciaire pour la\nprésente procédure d’appel.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier, dont\nil ressort notamment ce qui suit :\n\nLa requérante A.N________ vit avec son fils, C.N.________, né le\n[...] 1995.\n\nElle reçoit, à titre de revenus mensuels, une somme de\n3'667 fr. comprenant la rente AI pour elle-même et son fils, et le montant\ndes prestations complémentaires.\n\nElle perçoit également un montant annuel de 2'820 fr. à titre\nde bourse d’études en faveur de son fils, soit 235 fr. par mois.\n-3-\n\nSelon les extraits de son compte bancaire, elle reçoit en outre\nla somme de 375 fr. par mois de l’Agence communale d’assurances\nsociales.\n\nElle assume un loyer mensuel de 2'000 fr. En revanche, elle\nn’a aucune charge d’impôts ni d’assurance-maladie, bénéficiant pour elle\net son fils d’un subside complet.\n\nDe plus, elle paie au Service juridique de l’Etat de Vaud deux\nmensualités de 50 fr. chacune, à titre de franchises d’assistance judiciaire,\npour deux procédures actuellement pendantes, l’une dans la cause en\ndivorce sur demande unilatérale contre B.N.________ et l’autre contre la\n[...]\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance\njudiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure\nsommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre\n2008; RS 272]).\n\nL'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt\njuridique, le recours est ainsi recevable.\n-4-\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle\n2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions\nde droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à\nceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,\ntome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).\n\n3. a) La recourante conteste que sa situation financière lui\npermette d’effectuer le versement de la franchise mensuelle.\n\nb) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nl'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999; RS 101).\n\n"}