3. En l'espèce, seule la question de l'indigence doit être examinée, la deuxième condition posée par l'art. 117 CPC devant être tenue pour remplie dans le cadre du présent procès relevant du droit de la famille. S'agissant des revenus de G.________, il résulte de la déclaration d'impôt pour l'année 2011 que le prénommé a annoncé un revenu annuel brut de 64'048 fr., lequel se compose d'un revenu dépendant, par 2'400 fr., d'un revenu indépendant, par 58'964 fr., et d'un rendement immobilier, par 2'684 francs. Par ailleurs, G.________ n'a pas d'élément de fortune.