{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-041831_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a0a470be-8380-4945-9b4c-8aad7f7d9db0", "Checksum": "68e16404714451a9253dfab6f32c2432"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.041831"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041831"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:44:39", "Checksum": "66fbf8879da2a7bf8e8a3692e9fb8bc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041831\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64\nLTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Savoir quels\ncritères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève\ndu droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait\n(ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui\npermettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64\nLTF). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la\ntotalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des\nart. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne se\nrecoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des\npoursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de\nl'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit\n-5-\n\nde l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des\ncirconstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la\nréférence citée). II considère en outre que la requête ne devrait pas être\nadmise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais\njudiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement\nsimples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,\nCPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).\n\n3. En l'espèce, seule la question de l'indigence doit être\nexaminée, la deuxième condition posée par l'art. 117 CPC devant être\ntenue pour remplie dans le cadre du présent procès relevant du droit de la\nfamille.\n\nS'agissant des revenus de G.________, il résulte de la\ndéclaration d'impôt pour l'année 2011 que le prénommé a annoncé un\nrevenu annuel brut de 64'048 fr., lequel se compose d'un revenu\ndépendant, par 2'400 fr., d'un revenu indépendant, par 58'964 fr., et d'un\nrendement immobilier, par 2'684 francs. Par ailleurs, G.________ n'a pas\nd'élément de fortune.\n\nLes charges d'entretien peuvent être appréciées selon les\nnormes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on\najoutera un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base LP (loi\nfédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS\n281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad\nart. 64 LTF; Rüegg, Basler Kommentar, Schwei-zerische\nZivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 117 CPC; Emmel, in Sutter-Somm/\nHasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 10 ad art. 117 CPC). On\ntiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance\nobligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces\nsommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibidem).\n-6-\n\nEn l'occurrence, G.________ a la charge des trois enfants du\ncouple, nés respectivement en 1989, 1991 et 1996. Les deux enfants\nmajeurs sont aux études, l'un effectuant une formation de technicien\nsanitaire, l'autre étant au gymnase. Le cadet est à l'Ecole Vinet; il ne peut\nêtre tenu compte de son écolage privé. S'agissant des frais d'électricité du\nloyer annoncés par G.________, ils sont déjà compris dans le montant de\nbase LP; les autres charges relatives au logement peuvent être retenues à\nconcurrence d'un montant de 200 francs. Par ailleurs, le prénommé a\nadmis qu'il était vraisemblable qu'il ne supporterait aucune charge fiscale\npour l'année 2011. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des intérêts liés\nà la résidence secondaire dont l'intéressé est propriétaire en Valais\n(hypothéquée à hauteur de sa valeur fiscale).\n\nPartant, les charges mensuelles de G.________ s'établissent\ncomme suit :\n- Montant de base au titre du minimum vital pour un débiteur\nmonoparental, élargi de 25% (1'350 fr. + [1'350 fr. x 25%]) fr. 1'687.50\n- Entretien de l'enfant mineur fr. 600.00\n- Entretien des deux enfants majeurs fr. 1'200.00\n- Assurance maladie du recourant et de l'enfant mineur fr. 584.90\n- Loyer fr. 2'040.00\n- Autres charges fr. 200.00\n\nLes charges s'élèvent dès lors à 6'312 fr. 40 par mois, pour un\nrevenu mensualisé de 5'337 fr. 35 (64'048 fr. ./.12).\n\nEn l'état, il apparaît ainsi que, même en étant très strict sur les\ncharges – ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'exige pas –, les\nressources du recourant sont insuffisantes pour qu'il puisse honorer les\nservices d'un avocat sans compromettre son minimum vital. Il ne se\njustifie par conséquent pas de lui retirer le bénéfice de l'assistance\njudiciaire.\n\n4. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision\nentreprise doit être réformée en ce sens que l'assistance judiciaire\noctroyée au recourant selon prononcé du Président du Tribunal civil de\n-7-\n\nl'arrondissement de Lausanne du 7 novembre 2011 est maintenue avec\neffet rétroactif au 18 décembre 2012.\n\n"}