{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-041831_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a0a470be-8380-4945-9b4c-8aad7f7d9db0", "Checksum": "68e16404714451a9253dfab6f32c2432"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.041831"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041831"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:44:39", "Checksum": "66fbf8879da2a7bf8e8a3692e9fb8bc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041831\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.041831-130035\n28\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 25 janvier 2013\n___________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Giroud et Winzap\nGreffier : M. Perret\n\n*****\n\nArt. 29 al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à\nSt-Sulpice, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le\n18 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement\nde Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec P.________, la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par requête déposée le 4 novembre 2011 devant le Président\ndu Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président\ndu tribunal), G.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire dans la\ncause en divorce sur demande unilatérale l'opposant à P.________.\n\nPar prononcé du 7 novembre 2011, le président du tribunal a\naccordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4\nnovembre 2011, comprenant l'exonération d'avances et des frais\njudiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me\nAlexandre Kirschmann, avocat à Lausanne.\n\nG.________ a déposé une demande de divorce le 4 juillet 2012.\nLe 4 décembre suivant, il a déposé une requête de mesures\nprovisionnelles et superprovisionnelles par laquelle il concluait, en\nsubstance, à la suppression de la pension provisionnelle due en faveur de\nson épouse P.________. Par courrier du même jour, il a requis le maintien\nde l'assistance judiciaire accordée en sa faveur.\n\nPar ordonnance de mesures superprovisionnelles notifiée le\n18 décembre 2012, le président du tribunal a suspendu, à titre\npréprovisoire et avec effet immédiat, la contribution mensuelle de 3'800\nfr. due par G.________ en faveur de son épouse.\n\nPar décision du 18 décembre 2012, notifiée le même jour, le\nprésident du tribunal a retiré totalement à G.________ le bénéfice de\nl'assistance judiciaire.\n\nEn droit, le premier juge a considéré en substance que le\nprénommé disposait de ressources suffisantes pour assumer l'ensemble\nde ses frais de justice et d'avocat, d'autant plus qu'il n'était pas nécessaire\nqu'il puisse tout payer en une fois.\n-3-\n\nB. Par acte du 28 décembre 2012, G.________ a interjeté recours\ncontre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à son\nannulation et au maintien de l'assistance judiciaire octroyée au recourant\npar prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de\nLausanne du 7 novembre 2011 dans toute son étendue et sans\ndiscontinuer, l'effet rétroactif étant accordé dans toute la mesure utile\npour assurer au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire sans\ninterruption, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au\nrenvoi du dossier de la cause en première instance pour nouvelle décision\ndans le sens des considérants.\n\nPar ailleurs, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif. Il\na en outre demandé l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième\ninstance.\n\nPar décision du 10 janvier 2013, le président de la cour de\ncéans a rejeté la requête d'effet suspensif. Par lettre du même jour, il a\ninformé le recourant qu'il était dispensé de l'avance de frais en l'état et\nque la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de\ndeuxième instance serait prise dans l'arrêt à intervenir.\n\nEn droit :\n\n1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et\nordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours\nest expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC\nprévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Dès\nlors que le tribunal, en l'espèce le président (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code\nde droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) statue\nen procédure sommaire sur les requêtes d'assistance judiciaire (art. 119\n-4-\n\nal. 3 CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.\n\n2. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance\njudiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et\nque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).\nL'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nsoit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101).\n\n"}