assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472, c. 5; ATF 131 II 636 c 6.1; ATF 129 I 170 c 4.1; ATF 124 V 215 c. 2b/aa; ATF 122 II 123 c. 3b/cc et les références). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 c. 7; 126 II 377 c. 3a).