Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), celles produites par la recourante, soit les pièces n°1, 3 et 10 de son bordereau du 14 décembre 2011, sont irrecevables. Les autres pièces font partie dudit dossier et sont en conséquence recevables. 3. a) La recourante affirme qu'elle a rendu vraisemblable son indigence en exposant qu'elle ne percevait aucun revenu locatif et qu'elle ne disposait d'aucune fortune.