A. Par décision du 9 décembre 2011, notifiée le même jour et reçue le 12 décembre 2011 par l'intéressée, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en protection de la personnalité et en réclamation pécuniaire qui l'oppose à A.R.________, B.R.________ et C.R.________. En droit, le premier juge a retenu que H.________ n'avait pas produit de pièces permettant d'apprécier sa situation financière dans son entier et de constater son indigence.