{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-041453_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ce69623f-8e60-4d16-99d8-54ca1894cd8f", "Checksum": "7c6a23343bc980871573fce45f946170"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.041453"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041453"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:59:44", "Checksum": "0ccd498fe2d96f3a9a8cd484d29e0841", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041453\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n c) La situation financière de la recourante n'étant pas établie,\nc'est à bon droit que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée dès\nlors qu'il appartenait à celle-ci d'en faire la preuve.\n\n4. a) La recourante soutient par ailleurs que le premier juge a\nviolé les règles de la bonne foi en retenant qu'il manquerait certaines\npièces justificatives telles qu'un relevé récent de ses comptes bancaires\nou postaux, alors qu'il ne les avait pas requis et qu'il s'était contenté de\ndemander des explications au sujet des revenus locatifs des immeubles en\nInde.\n\nb) Le principe de la bonne foi découle directement de l'art. 9\nCst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS\n101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen\ndans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des\nautorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des\ndéclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131\nII 636 c. 6.1; ATF 129 I 170 c. 4.1; ATF 128 II 125 c. 10b/aa et les\nréférences citées). Le droit à la protection de la bonne foi permet, aux\nconditions définies par la jurisprudence, d'exiger que l'autorité respecte\nses promesses et évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une\ndécision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un\nadministré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à\ncondition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à\nl'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir\nagi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu\nse rendre compte du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les\n-8-\n\nassurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des\ndispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e)\nque la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a\nété donnée (ATF 131 V 472, c. 5; ATF 131 II 636 c 6.1; ATF 129 I 170 c 4.1;\nATF 124 V 215 c. 2b/aa; ATF 122 II 123 c. 3b/cc et les références). Le droit\nà la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,\nsimplement, d'un comportement d'une administration susceptible\nd'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF\n129 II 361 c. 7; 126 II 377 c. 3a).\n\nc) En l'espèce, le premier juge, dans son courrier du 10\nnovembre 2011 impartissant à la recourante un délai pour compléter le\ndossier de demande AJ, a requis la production de \"toutes pièces utiles\npermettant d'établir la fortune nette et les revenus locatifs de l'immeuble\ncommercial, sis à Hyderabad\". Les documents attendus ne se limitaient\ndonc pas aux seuls revenus locatifs en question. De plus, comme déjà\nrelevé plus haut, il appartenait à la recourante de produire d'office un\ndossier complet. Le grief invoqué doit également être rejeté.\n\n5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de\nl'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.\n\nLe recours étant dépourvu de chance de succès, la requête\nd'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art.\n117 let. b CPC).\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais.\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 18 janvier 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n- 10 -\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Stephen Gintzburger (pour H.________),\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est supérieure à 30'000 fr.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\nLe greffier :\n"}