{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-041453_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ce69623f-8e60-4d16-99d8-54ca1894cd8f", "Checksum": "7c6a23343bc980871573fce45f946170"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.041453"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041453"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:59:44", "Checksum": "0ccd498fe2d96f3a9a8cd484d29e0841", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041453\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n b) En deuxième instance la recourante a produit diverses\npièces destinées à prouver son indigence, pièces sur lesquelles elle se\nfonde pour conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire.\n\nDans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les\nallégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1\nCPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut\négalement pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,\nnotamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27\nseptembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour\nfonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de\ncontinuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006\nrelatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986).\n-5-\n\nLe CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production\nde pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art.\n326 al. 2 CPC), celles produites par la recourante, soit les pièces n°1, 3 et\n10 de son bordereau du 14 décembre 2011, sont irrecevables. Les autres\npièces font partie dudit dossier et sont en conséquence recevables.\n\n3. a) La recourante affirme qu'elle a rendu vraisemblable son\nindigence en exposant qu'elle ne percevait aucun revenu locatif et qu'elle\nne disposait d'aucune fortune.\n\nb) Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée\nau regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose\npas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès (let. b). Le requérant est considéré\ncomme disposant de ressources suffisantes lorsqu’il ne se trouve pas dans\nl’indigence. L’indigence existe lorsque la personne intéressée ne peut pas\nfaire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son\nminimum vital et celui de sa famille. L’autorité compétente doit prendre\nen considération toutes les circonstances et apprécier la situation\néconomique du requérant dans son ensemble, appréciation qui doit se\nfaire selon la situation à la date de la requête (Tappy, CPC Commenté, n.\n21 ad art. 117 CPC et réf. citées). Seule compte la situation effective,\nindépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou\nnon dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).\n\nPratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de\nl’intéressé. La fortune à prendre en considération ne saurait être\nhypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière,\nles capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas\nnécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut\nraisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens\nne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se\ndemander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de\ntels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97 ;\nTappy, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu’un\n-6-\n\ncertain montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de\n10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de\ncôté en cas d’insuffisance des revenus sans devoir être considéré comme\nune ressource à prendre en considération (Tappy, op. cit. n. 25 ad art. 117\nCPC, se référant aux arrêts : TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 ; TF\n5P.375/2006 du 18 décembre 2006 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre\n2004). En effet, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses\néconomies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle\ns’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les\ncirconstances concrètes de l’espèce, tels l’état de santé et l’âge du\nrequérant ; par exemple, ce n’est que s’il est âgé ou malade que le\nrequérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre\n20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3.1 et\njurisprudence citée).\n\nLe Tribunal fédéral considère qu'il appartient en principe au\nrequérant d'établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de\nsa requête. Une vraisemblance peut parfois suffire, mais si la situation\nreste non éclaircie ou si l'intéressé se dérobe devant son devoir de fournir\ndes renseignements, l'assistance sera refusée (ATF 125 IV 161, JT 2001 IV\n93). Dans le cadre des art. 117 ss CPC, les art. 132 ou 56 CPC sont\ntoutefois applicables et la juridiction compétente devra au besoin accorder\nun délai au requérant pour parfaire une requête incomplète ou l'interpeller\nsur d'éventuelles lacunes ou imprécisions (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 119\nCPC).\n\nEn l'espèce, la recourante n'a produit avec sa demande que\nses fiches de salaire. Invitée par le premier juge à fournir toutes pièces\nutiles permettant d'établir sa fortune nette et les revenus locatifs de\nl'immeuble d'Hyderbad, elle s'est bornée à indiquer qu'elle n'était pas en\nmesure de produire des pièces relatives aux revenus locatifs et que les\ndéclarations d'impôt autrichiennes étaient muettes sur les éléments de\nfortune.\n-7-\n\nAu vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge,\ntout en laissant ouverte la question des revenus locatifs éventuellement\ntirés de l'immeuble et en posant l'hypothèse que la recourante n'aurait\npas de fortune, a néanmoins relevé qu'il était impossible en l'état\nd'apprécier la situation économique de la recourante dans son ensemble\net de constater son éventuelle indigence, faute de toutes autres pièces\nsuffisantes à l'appui de la demande d'assistance judiciaire.\n\n"}