Invités à se déterminer sur le recours, les autres enfants de feu E.________ ont déclaré s’en remettre à justice tant sur la recevabilité du recours que sur ses conclusions. Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. Vu l’indigence avérée de la recourante, il convient d’admettre sa requête d’assistance judiciaire, avec effet au 12 octobre 2011, en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.