Hormis le caractère parfaitement abscons de ces assertions, il est indiscutable qu’elles constituent des conditions et des réserves. Le contenu de la lettre du 9 avril 2011 ne pouvait dès lors être tenu pour une répudiation valable, de sorte que le certificat d’héritiers du 5 septembre 2011 et la décision attaquée violent l’art. 570 al. 2 CC. Bien fondé, le moyen de la recourante doit donc être admis. Le recours devant être admis pour les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante.