A teneur de l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. Cette possibilité facilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message citant -6- à titre d’exemple le cas du certificat d’héritier erroné (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 256 et la réf. citée au Message [FF 2006 6958]).