b) Cela étant, la recourante ne conteste pas la décision du 5 septembre 2011, dont elle n’avait pas eu connaissance, mais celle du 13 octobre 2011. Elle soutient à ce propos que la décision attaquée est le résultat, ensuite de sa requête du 12 octobre 2011, de la reconsidération par le premier juge de sa décision du 5 septembre 2011 portant sur la détermination des héritiers de la succession de feu E.________. Elle considère que, par le courrier du 13 octobre 2011, le juge de paix a réexaminé sa prétendue répudiation du 9 avril 2011 et a reconsidéré sa décision, en confirmant qu’elle excluait la recourante du cercle des héritiers.