L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC- VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759).