{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-041206_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/64b5f0f9-cfb1-419e-b912-356fdd8a2c79", "Checksum": "caf71b8633d4ed54299f2eb4a4f12ea7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.041206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041206"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de famille"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:57:07", "Checksum": "a2be716eb65f22c4bc4cd10f31a7ea6e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041206\nRegeste:\nDroit de famille\n\n1. a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa\ndélivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de\nsuccessions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre\nune autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure\n(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12\njanvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.\n77). Le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à\n109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de\nprocédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à\n-5-\n\ntitre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à\nla juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours\nlimité au droit est recevable contre le certificat d’héritier (art. 109 al. 3\nCDPJ).\n\nL’existence d’un intérêt du recourant est une condition de\nrecevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait\n(ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III\n13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur\nl’indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n’ayant\naucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c ; Poudret/Haldy/Tappy,\nProcédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-\nVD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759).\n\nEn l’espèce, la recourante conteste la décision qui ne lui a pas\nreconnu la qualité d’héritière, légale ou instituée. Elle a dès lors à\nl’évidence un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette\ndécision.\n\nb) Cela étant, la recourante ne conteste pas la décision du 5\nseptembre 2011, dont elle n’avait pas eu connaissance, mais celle du 13\noctobre 2011. Elle soutient à ce propos que la décision attaquée est le\nrésultat, ensuite de sa requête du 12 octobre 2011, de la reconsidération\npar le premier juge de sa décision du 5 septembre 2011 portant sur la\ndétermination des héritiers de la succession de feu E.________. Elle\nconsidère que, par le courrier du 13 octobre 2011, le juge de paix a\nréexaminé sa prétendue répudiation du 9 avril 2011 et a reconsidéré sa\ndécision, en confirmant qu’elle excluait la recourante du cercle des\nhéritiers.\n\nA teneur de l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une\nprocédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement\nêtre incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à\nmoins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. Cette possibilité\nfacilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message citant\n-6-\n\nà titre d’exemple le cas du certificat d’héritier erroné (Bohnet, in CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 256 et la réf. citée au Message [FF\n2006 6958]).\n\nIl en découle que l’analyse de la recourante est conforme au\ndroit et qu’en conséquence, la décision du 13 octobre 2011 est\neffectivement susceptible de recours auprès de la cour de céans.\n\nc) Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le\nrecours est recevable à la forme.\n\n2. a) La recourante soutient dans un premier moyen qu’elle n’a\njamais répudié la succession de feu E.________ et qu’elle devait ainsi\nfigurer sur le certificat d’héritiers. Elle invoque plus particulièrement une\nviolation de l’art. 570 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),\nqui exige que la répudiation se fasse par une déclaration écrite ou verbale\nde l’héritier à l’autorité compétente (alinéa 1) et qu’elle intervienne sans\ncondition ni réserve (alinéa 2).\n\nb) Comme cela ressort du certificat d’héritiers du 5 septembre\n2011 et de la décision attaquée du 13 octobre 2011, le premier juge a\nconsidéré le courrier du 9 avril 2011 de la recourante comme une\ndéclaration de répudiation.\n\nA la lecture de ce courrier, il faut admettre, avec le conseil de\nla recourante, que sa forme et son contenu sont particulièrement obscurs\net qu’on ne peut en tirer des effets juridiques sans autre éclaircissement.\nLa recourante indique en effet qu’elle intervient « au sujet de la répartition\nde l’héritage du couple [...]», qu’elle « SE RETIRE de l’héritage HABITATION\nET CEDULE HYPH. » et qu’elle est « Par contre SEULE pour l’héritage\nACQUETS avec, après contrôle réel du montant final, paiement par [...] du\ndépart de Maman ».\n-7-\n\nHormis le caractère parfaitement abscons de ces assertions, il\nest indiscutable qu’elles constituent des conditions et des réserves. Le\ncontenu de la lettre du 9 avril 2011 ne pouvait dès lors être tenu pour une\nrépudiation valable, de sorte que le certificat d’héritiers du 5 septembre\n2011 et la décision attaquée violent l’art. 570 al. 2 CC.\n\nBien fondé, le moyen de la recourante doit donc être admis.\n\nLe recours devant être admis pour les motifs qui précèdent, il\nn’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante.\n\n3. En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la\ndécision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour\nnouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.\n(art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,\nRSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).\n\n"}