L'analyse qui précède est encore confortée par le fait qu’en cas de prédécès du testateur et de la recourante, les frères et soeurs sont institués héritiers de l’ensemble de la succession à parts égales (art. 4 du testament). En outre, la thèse de la recourante se heurte à la présomption de l’art. 483 al. 2 CC, selon laquelle toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier. Or, le de cujus a institué ses frères et soeurs à parts égales.