En l'occurrence, la recourante conteste la qualité d'héritiers institués des intimés; elle a donc un intérêt juridique à procéder. En outre, elle a formé recours en temps utile. Celui-ci est par conséquent recevable. b) En vertu de l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles ne sont pas admissibles. En l'espèce, la recourante a produit plusieurs pièces en deuxième instance. Dans la mesure où ces pièces sont nouvelles, elles sont irrecevables.