{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-041176_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3c64eb15-112e-4012-b8c0-cc5c6c0cb630", "Checksum": "336167934bf9cb5e917d930aba26909d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.041176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de famille"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:42:03", "Checksum": "d4913acd9bb51932ba8ee68fcb51413a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041176\nRegeste:\nDroit de famille\n\n b) En vertu de l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles ne sont pas\nadmissibles. En l'espèce, la recourante a produit plusieurs pièces en\ndeuxième instance. Dans la mesure où ces pièces sont nouvelles, elles\nsont irrecevables.\n\n3. La procédure non contentieuse en délivrance du certificat\nd’héritiers a été introduite avant le 1er janvier 2011. Les dispositions des\nart. 538ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre\n1966) sont par conséquent applicables à la présente espèce.\n\nConformément à l’art. 538 CPC-VD, les héritiers institués, dont\nles droits ne sont pas expressément contestés par les héritiers légaux,\nobtiennent l’attestation de leur qualité d’héritier (certificat d’héritier) à\nl’expiration du délai d’un mois prévu par l’art. 559 CC (Code civil du 10\ndécembre 1907; RS 210).\n-5-\n\nEn l'espèce, par courrier recommandé du 25 novembre 2010, la\nrecourante a été informée qu’elle disposait d’un délai au 27 décembre\n2010 pour s’opposer à la désignation des intimés en qualité d’héritiers.\n\nElle n’a pas réagi dans le délai imparti. Il s'ensuit que sa\ncontestation est aujourd’hui tardive et que c’est en conséquence à juste\ntitre que la Juge de paix a annoncé la délivrance du certificat d’héritiers\navec la mention des frères et sœurs du défunt comme héritiers institués.\n\nCertes, la jurisprudence de la Chambre des recours admet qu'un\nhéritier peut manifester son opposition, même après le délai d’un mois de\nl’art. 559 CC, si le certificat d’héritier n’a pas encore été délivré (JT 1997 III\n120). Il est cependant douteux que cette hypothèse soit réalisée en\nl’espèce. En effet, la recourante a attendu la décision du juge de paix\nannonçant la prochaine délivrance du certificat d’héritiers pour se\nmanifester. Il en résulte que les griefs qu’elle fait valoir n’ont ainsi pas pu\nêtre examinés par le premier juge. Cela étant, la question de la tardiveté\nde l’opposition peut rester indécise, en raison de ce qui suit.\n\n4. La recourante soutient qu’une interprétation conforme à la\nvolonté du défunt devrait aboutir à considérer que les intimés sont\nlégataires et non héritiers institués.\n\nLe certificat d'héritiers, laissant les droits de ceux-ci intacts, ne\nconstitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement\nl'attestation d'une situation de fait; à cet égard, il s'agit d'un pur moyen de\npreuve (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2ème éd., 1964, n. 23 ad art.\n559 CC; Guinand/Stettler, Droit civil II, 1995, n. 363, p. 174). Il en résulte\nque, pour établir le certificat d'héritiers, le juge ne doit se livrer qu'à un\nexamen sommaire des dispositions testamentaires, qu'il n'a ni à apprécier\nou interpréter. Cet examen n'implique cependant pas une interprétation\nlittérale de l'acte, mais consiste à en rechercher le sens évident (CREC 3\njuillet 2002/ 394, ATF 118 II 108 précité ; JT 1977 III 4 c. 1a;\nPoudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 538 CPC-VD, p. 811).\n-6-\n\nDans l’argumentation de la recourante, on ne discerne pas que\nle sens évident du testament incriminé reviendrait à la considérer comme\nunique héritière. Il apparaît au contraire qu’elle a été désignée unique\nhéritière des biens immobiliers du défunt et que les héritiers institués l'ont\nété sur l’ensemble des avoirs bancaires. Cette interprétation a pour\nconséquence que les dispositions du défunt constituent une règle de\npartage, laquelle règle n'a pas à être examinée au moment de la\ndélivrance du certificat d'héritiers. Dans le doute, l’attribution d’un objet\nde la succession à l’un des héritiers est réputée règle de partage et non\nlegs (ATF 100 II 440; 101 II 36).\n\nL'analyse qui précède est encore confortée par le fait qu’en\ncas de prédécès du testateur et de la recourante, les frères et soeurs sont\ninstitués héritiers de l’ensemble de la succession à parts égales (art. 4 du\ntestament).\n\nEn outre, la thèse de la recourante se heurte à la présomption\nde l’art. 483 al. 2 CC, selon laquelle toute disposition portant sur\nl’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution\nd’héritier. Or, le de cujus a institué ses frères et soeurs à parts égales.\n\nEnfin, il apparaît que la recourante n’a pris aucune disposition\npour contester les droits successoraux des intimés, comme par exemple\nune action en réduction, à supposer sa réserve lésée. Elle affirme au\ncontraire (en p. 4 du recours) avoir toujours connu les dispositions\ntestamentaires de son époux et les admettre sans réserve. Il n’est dès lors\nplus possible de s’opposer à la délivrance du certificat d’héritiers, tel que\nformulé par le premier juge.\n\n5. Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision\nconfirmée.\n-7-\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de\nla recourante, sont arrêtés à 1’500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais\njudiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).\n\nLes cointimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas\nmatière à l’allocation de dépens.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.\n(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante\nA.Q.________.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\n"}