{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-041176_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3c64eb15-112e-4012-b8c0-cc5c6c0cb630", "Checksum": "336167934bf9cb5e917d930aba26909d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.041176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de famille"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:42:03", "Checksum": "d4913acd9bb51932ba8ee68fcb51413a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.041176\nRegeste:\nDroit de famille\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.041176-112011\n31\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 27 janvier 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Winzap et Pellet\nGreffier : Mme Bourckholzer\n\n*****\n\nArt. 109 al. 3 CDPJ; 538 ss CPC-VD\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________\ncontre la décision rendue le 19 octobre 2011 par la Juge de paix du district\nde Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec B.Q.________,\nG.________ et N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par testament olographe du 25 juin 1986, C.Q.________,\ndomicilié à [...], a institué son épouse, A.Q.________, comme seule héritière\nde sa part sur la maison de leur propriété \"la [...], à [...] (art. 2), et laissé la\ntotalité de son épargne, à parts égales, à ses frères et sœurs (art. 3). Les\ndispositions prises par C.Q.________ précisaient aussi que, pour le cas où le\ntestateur et son épouse disparaîtraient dans un accident tragique, les\nfrères et sœurs du défunt hériteraient de la totalité de son épargne et de\nla valeur de la moitié de la propriété \"La [...]\", à parts égales (art. 4).\n\nC.Q.________ est décédé le 14 octobre 2010, à [...].\n\nLe 25 novembre 2010, la Juge de paix du district de Nyon a\nhomologué les dispositions pour cause de mort prises par C.Q.________ et\nen a transmis copie, ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation\nde la succession, à l'épouse du de cujus.\n\nDans son courrier d'accompagnement, la Juge de paix indiquait\ncomprendre, à la lecture du testament, que le défunt avait désigné en\nqualité d'héritiers son épouse, ainsi que ses frères et sœurs, et que les\narticles 2 et 3 du testament ne constituaient que des règles de partage.\nElle remerciait la veuve du de cujus de lui indiquer, d'ici au 27 décembre\n2010, si elle partageait l'interprétation qu'elle donnait du testament et\nprécisait qu'à défaut de réponse dans le délai indiqué, le silence\nd'A.Q.________ équivaudrait à un accord de sa part sur l'interprétation\ndonnée.\n\nLa veuve du de cujus ne s'est pas manifestée dans le délai\nimparti.\n\nLe 19 octobre 2011, la Juge de paix a informé A.Q.________,\nB.Q.________, G.________ et N.________ qu’elle les considérait comme les\nhéritiers de feu C.Q.________ – avec D.Q.________, décédé le 8 mars 2011 –\n-3-\n\net qu’ils figureraient sur le certificat d’héritiers qu'elle délivrerait, sauf avis\ncontraire de leur part dans le délai de recours. Au bas de la décision de la\nJuge de paix figurait l’indication qu’un recours contre la délivrance ou le\nrefus de délivrer un certificat d’héritiers pourrait être exercé, par écrit,\ndans le délai de dix jours.\n\nB. Par acte du 28 octobre 2011, A.Q.________ a recouru contre\ncette décision et conclu à sa réforme, en ce sens que le certificat d’héritier\nne devait être délivré qu'à elle seule. Elle a produit un bordereau de\npièces.\n\nPar lettre du 4 novembre 2011, le Président de la Chambre des\nrecours civile a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.\n\nEn droit :\n\n1. Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance\nsont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale,\nle droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité\nadministrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des\nmotifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [ciaprès : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet,\np. 77).\n\nDans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les\nart. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.\n111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS\n272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit\nl'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), si bien que\nseul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d'héritier\n(art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1).\n-4-\n\n2. a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer\ndans un délai de dix jours pour les décisions rendues en procédure\nsommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nL'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)\nest une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être\njuridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II\n108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte\nuniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication,\nfacultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c;\nPoudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème éd.,\nn. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716).\n\nEn l'occurrence, la recourante conteste la qualité d'héritiers\ninstitués des intimés; elle a donc un intérêt juridique à procéder. En outre,\nelle a formé recours en temps utile. Celui-ci est par conséquent recevable.\n\n"}