Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. -7- Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :