(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). L'indemnité revenant au conseil d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail. L'indemnité due au conseil d'office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1;