{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-040392_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/73e92c38-9ac5-4ed2-96fd-820deed5cf43", "Checksum": "8366634afa937e0ced4553c99124504e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.040392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.040392"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:53:01", "Checksum": "8d96fbee4cc5739db87ebfe935fe6d09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.040392\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.\na CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad\nart. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\n-5-\n\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97 LTF).\n\nb) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois\nlorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause\nest en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.\nb CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC\ncommenté, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).\n\n3. a) Le recourant admet qu'il s'est vu accorder le bénéfice de\nl'assistance judiciaire, puis qu'elle lui a été retirée. Cela étant, il affirme\nn'avoir jamais eu de contact avec son conseil d'office, duquel il dit n'avoir\njamais reçu de courrier, ni d'appel. Il considère par conséquent que\nl'indemnité allouée dans la décision attaquée ne se justifie aucunement. Il\nne se prononce en revanche pas sur la personne même du bénéficiaire de\ncette indemnité.\n\nb) A teneur de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office a droit à une rémunération équitable. Dans le canton de\nVaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance\njudiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1\nlet. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au\nremboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé\nen considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de\nl’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis\nd’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations\nnécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180\nfr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition\ncodifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi\nsur l'assistance judiciaire.\n\nPour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit\ns'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat\n-6-\n\n(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF\nnon publié C. du 9 novembre 1988). L'indemnité revenant au conseil\nd'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant\ncompte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés\nparticulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le\nconseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail. L'indemnité\ndue au conseil d'office ne comprend pas seulement un montant\nreprésentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses\ndébours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire\nà l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22,\nprécité c. 4b).\n\nc) En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant s'est vu\nadresser deux courriers par son conseil d'office en date des 2 et 28\nnovembre 2012. Qu'il prétende ne pas les avoir reçus et qu'il n'y ait pas\ndonné suite n'y change rien. Plusieurs contacts téléphoniques ont\négalement été tentés pour atteindre l'intéressé. Si à ce qui précède, on\najoute le temps consacré à l'ouverture du dossier et aux correspondances\nadressées par le conseil d'office à l'autorité compétente pour prendre acte\nde la désignation puis pour demander à être relevé de sa mission, il faut\nconsidérer que le temps modeste retenu par le premier juge n'a rien\nd'arbitraire. Le montant des débours peut également être confirmé.\n\n4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être\nrejeté et la décision confirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre\n2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge du recourant qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance,\nl'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-8-\n\nDu 12 octobre 2012.\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\n"}