{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-040392_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/73e92c38-9ac5-4ed2-96fd-820deed5cf43", "Checksum": "8366634afa937e0ced4553c99124504e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.040392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.040392"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:53:01", "Checksum": "8d96fbee4cc5739db87ebfe935fe6d09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.040392\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.040392-121662\n360\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 12 octobre 2012\n____________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen\nGreffier : Mme Michod Pfister\n\n*****\n\nArt. 122 al. 1 let. a CPC, 2 RAJ\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________,\nau Mont-sur-Rolle, contre la décision rendue le 31 août 2012 par la\nPrésidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause\ndivisant le recourant d’avec S.________, à Nyon, la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 31 août 2012, notifiée le même jour et reçue le\n3 septembre 2012 par le recourant, la Présidente du Tribunal civil de\nl'arrondissement de La Côte a fixé l'indemnité de conseil d'office de\nA.B.________ allouée à Me S.________ à 264 fr.60, pour la période du 25\noctobre 2011 au 24 août 2012 (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance\njudiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile\nsuisse du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de\nl'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).\n\nEn droit, la première juge a considéré, comme annoncé, que le\ntemps consacré au mandat pouvait être chiffré à une heure et quinze\nminutes et les débours à 20 francs. En appliquant le taux horaire de 180\nfr., l'indemnité a donc été arrêtée à 264 fr. 60, débours et TVA compris.\n\nB. Par acte brièvement motivé du 7 septembre 2012, A.B.________\na recouru contre cette décision, concluant à son annulation pure et simple.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nLe 25 octobre 2011, A.B.________ a déposé une demande\nd'assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale\nqui l'oppose à B.B.________.\n\nPar décision du 28 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil\nde l'arrondissement de La Côte a, en substance, accordé à A.B.________\ndans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l'oppose à\nB.B.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 octobre\n2011 et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me M.________.\n-3-\n\nDans un courrier du 15 décembre 2011, Me M.________ a\ninformé la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que\nmalgré deux courriers à son attention et plusieurs tentatives d'appels\ntéléphoniques, elle n'était pas parvenue à entrer en contact avec\nA.B.________ et a demandé en conséquence à être relevée de son mandat\nd'office.\n\nPar décision du 16 décembre 2011, la magistrate\nsusmentionnée a retiré le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.B.________\nau motif que celui-ci se désintéressait de son procès et a relevé Me\nM.________ de son mandat d'office, l'invitant à déposer sa liste des\nopérations.\n\nCette avocate ayant quitté, en mai 2012, l'Etude dans laquelle\nelle travaillait au moment de sa désignation, Me S.________, associée de\ndite Etude, a revendiqué l'indemnité de sa collaboratrice. Dans la décision\nattaquée, la première juge a donné suite à cette revendication. Cette\nsubstitution de parties ne fait pas l'objet du présent recours.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC le recours est recevable contre\nles autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance\ndans les cas prévus par la loi.\n\nEn l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité\nallouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis\nd'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines\nrègles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de\nla liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont\ncelles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.\n-4-\n\n122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut\nêtre attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui\nest ouverte.\n\nLa rémunération du conseil juridique commis d'office est\nréglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance\njudiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le\nbénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit\nde recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office\naccordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n\nInterjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le\nrecours est recevable.\n\n"}