Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF, p. 459; Rüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 117 CPC, pp. 599-600; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : Kommentar ZPO], n. 10 ad art. 117 CPC, p. 811).