par mois, et rembourse, dans le cadre d'un sursis selon l'art. 123 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), des arriérés de primes d'assurance-maladie à raison de 522 fr. 75 et 429 francs 80. Les recourants, assistés de leur conseil, ont comparu à l'audience du 14 septembre 2011. L'intimé, excusé, a été représenté par son avocat. En droit : 1. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.